24. Diminution de la capacité de raffinage: Le responsable d’une raffinerie de pétrole doit modifier la déclaration soumise selon l’article 3, 22 ou 23 dans le cas où la quantité moyenne quotidienne est inférieure, pendant au moins 2 mois consécutifs, de 15% par rapport à la capacité de raffinage déclarée précédemment, exception faite des jours où il y a eu diminution du raffinage pour l’entretien de la raffinerie de pétrole.
La capacité quotidienne de raffinage ainsi diminuée est la quantité moyenne quotidienne la plus élevée de pétrole brut effectivement raffinée pendant 14 jours consécutifs au cours des 2 mois mentionnés au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 6, a. 24.